J.O. Numéro 56 du 7 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04286

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Arrêté du 4 mars 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article 62 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences


NOR : MENP0200525A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment son article 62,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission instituée à l'article 62 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


Art. 2. - La commission mentionnée à l'article 1er comprend 32 membres : 16 professeurs des universités ou enseignants chercheurs assimilés et 16 maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs assimilés titulaires.


Art. 3. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur convoque la commission.


Art. 4. - La commission ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.


Art. 5. - La commission désigne lors de sa première séance, parmi les membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le maître de conférences ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
Le président définit le règlement intérieur de la commission.


Art. 6. - A l'issue des débats, il est procédé à un vote portant sur la proposition globale de la commission.
Le vote a lieu à bulletins secrets, par « oui » ou par « non », sur la proposition de la commission. Les bulletins blancs sont considérés comme des abstentions. La proposition est adoptée si une majorité relative de bulletins « oui » est constatée.


Art. 7. - Le président de la commission transmet la proposition au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci arrête la liste d'aptitude prise en application de l'article 62 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Au-delà, les candidats sont classés par ordre de mérite dans la limite de 50 % du nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude. La liste est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.


Art. 8. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye